Art. 19. - Par dérogation à l'article 10 et jusqu'au 1er janvier 2008, peuvent être nommés commandants, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.