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Article (Décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion)

Article (Décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion)

Art. 6. - Est considéré comme l'équivalent d'un emploi à temps plein au sens du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret un ensemble de contrats temporaires correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail égale à trente-cinq heures sur douze mois.