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Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Art. 23. - L'article 29 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les termes : « au ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « à l'autorité administrative compétente ».

II. - Au 2 du deuxième alinéa, les termes : « du décret de concession, » sont remplacés par les termes : « de l'acte de concession, ».

III. - Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le concessionnaire sollicite l'octroi d'une nouvelle concession, il complète sa demande par les pièces mentionnées à l'article 2-2 du présent décret, à l'exception du 10o. Sont joints à la demande un bilan économique d'exploitation portant sur les dix dernières années et un rapport faisant état des effets constatés sur le milieu au cours de la concession, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons, les éventuels incidents survenus et, le cas échéant, les modalités de réalisation des opérations de vidange. »

IV. - Au quatrième alinéa, les termes : « le ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « l'autorité administrative » ; les termes : « le ministre » sont remplacés par les termes : « l'autorité administrative » et le terme : « il » est remplacé par le terme : « elle ».

V. - Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui est soumise à l'obligation de mise en concurrence prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure où l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé, au cours de la sixième année qui précède la date normale de fin de concession, comme indiqué à l'article 2-3 du présent décret. En application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, les avis de mise en concurrence mentionnent que le concessionnaire actuel a un droit de préférence lors de l'établissement de la nouvelle concession s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges.

« S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui n'est pas soumise à l'obligation de mise en concurrence instituée par la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure où l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé comme indiqué à l'article 2-4 ci-dessus. »