Art. 8. - La commission prévue à l'article 7 ci-dessus se réunit une fois par an. Sa composition est la suivante :
- un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- un représentant de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé ;
- un représentant de la direction de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ;
- un médecin inspecteur de santé publique ;
- un enseignant chercheur d'une UFR de médecine.