Art. 14. - A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1o Tout conducteur non salarié d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 1er juillet 1999, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 4o et 5o de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;
2o A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur non salarié sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.