Art. 5. - L'article 16 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la culture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
« Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, il procède à la proclamation des résultats. »