Art. 11. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.