Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côte du Rhône Villages » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit accompagnée de la mention « Appellation contrôlée » en caractères très apparents.
L'utilisation des noms de cépages est interdit dans le même champ visuel que les mentions obligatoires dans l'étiquetage de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ». Toutefois, les noms des cépages utilisés pour l'élaboration des vins de cette appellation peuvent figurer dans l'étiquetage de ces produits, au titre de l'histoire du vin, en caractères qui ne doivent pas dépasser le tiers des caractères utilisés pour le nom de l'appellation figurant dans les mentions obligatoires.
Dans l'étiquetage des vins bénéficiant des dispositions de l'article 3, le nom de la commune peut être placé soit au-dessus, soit en dessous du nom « Côtes du Rhône Villages » mais imprimé sans mention intercalaire en caractères de même graphisme de même couleur et dont les dimensions ne doivent pas être supérieures de plus d'un tiers à celles de ce dernier nom.