Articles

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article 19

Choix de la procédure de règlement des différends

1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou au moment où elle y adhère, ou à tout autre moment par la suite, chaque Partie peut choisir, par déclaration écrite, un des deux moyens indiqués ci-après, ou les deux, pour régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des articles 7, 8 et 15 et, sauf si une Annexe en dispose autrement, des dispositions de toute Annexe, ainsi que de l'article 13, dans la mesure où celui-ci se rapporte à ces articles et dispositions :

a) La Cour internationale de justice ;

b) Le tribunal arbitral.

2. Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1 ci-dessus n'affecte pas l'application de l'article 18 et de l'article 20, paragraphe 2.

3. Une Partie qui n'a pas fait de déclaration aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, ou dont la déclaration faite en vertu dudit paragraphe n'est plus en vigueur, est réputée avoir accepté la compétence du Tribunal arbitral.

4. Lorsque les parties à un différend ont accepté le même mode de règlement, le différend ne peut être soumis qu'à ce mode, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

5. Lorsque les parties à un différend n'ont pas accepté le même mode de règlement, ou si elles ont l'une et l'autre accepté les deux modes, le différend ne peut être soumis qu'au Tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

6. Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1 ci-dessus reste en vigueur jusqu'à son expiration, conformément à ses dispositions, ou pendant trois mois après le dépôt d'une notification écrite de révocation effectuée auprès du Dépositaire.

7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en aucune manière les procédures en cours devant la Cour internationale de justice ou le Tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Dépositaire, qui en transmet copie à toutes les Parties.