Art. 10. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'établissement, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention : « constitution du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées », qu'il adresse à la direction générale du laboratoire central des ponts et chaussées.
L'enveloppe no 3 doit parvenir à la direction générale avant 16 heures, heure de clôture du scrutin.