Article (Arrêté du 6 août 1998 fixant les modalités d'une consultation du personnel dans certains établissements publics relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)
Art. 7. - Il est institué auprès du directeur de chaque établissement un bureau de vote central, qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.