Art. 2. - L'un des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 37 procédera, en présence des représentants dûment mandatés des listes, au tirage au sort destiné à fixer, pour chacun des jours de campagne, l'ordre de passage des interventions.
Le conseil aura préalablement déterminé, en application de l'alinéa 2 du I de l'article 20 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le temps attribué aux listes présentées par les partis ou groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province, ainsi que la répartition en nombre et durée d'émissions du temps attribué à chaque liste dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
Le tirage au sort aura lieu au plus tard le samedi 24 avril 1999 au siège du haut-commissariat (salle des Accords de Matignon), à Nouméa.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.