Art. 7. - 1o Sont tenus de répondre à la condition d'honorabilité définie au 2o ci-dessous :
- les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective d'organismes demandeurs de licence ;
- les organismes demandeurs de licence dotés de la personnalité morale.
2o Les personnes mentionnées au 1o ci-dessus ne satisfont pas à la condition d'honorabilité lorsqu'elles ont fait l'objet :
- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport, ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail ;
- soit d'une procédure de faillite.