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Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Art. 7. - 1o Sont tenus de répondre à la condition d'honorabilité définie au 2o ci-dessous :

- les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective d'organismes demandeurs de licence ;

- les organismes demandeurs de licence dotés de la personnalité morale.

2o Les personnes mentionnées au 1o ci-dessus ne satisfont pas à la condition d'honorabilité lorsqu'elles ont fait l'objet :

- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport, ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail ;

- soit d'une procédure de faillite.