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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Sellerie générale)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Sellerie générale)

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 10 mars 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 mars 1989 précité et les unités capitalisables définies par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 10 mars 1989 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 mars 1989 précité est reportée sur les unités capitalisables définies par le présent arrêté.