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Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 99

Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article 1er, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.