Article 71
Personnel participant aux actions de secours
1. En cas de nécessité l'aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours ; la participation de ce personnel sera soumise à l'agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son activité.
2. Ce personnel sera respecté et protégé.
3. Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu'en cas de nécessité militaire impérieuse.
4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.
Section III
Traitement des personnes
au pouvoir d'une Partie au conflit
Chapitre Ier
Champ d'application
et protection des personnes et des biens