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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 19. - A l'appui de la demande d'avance avant réalisation, l'auteur, le réalisateur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1o Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ;

2o Le scénario de l'oeuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;

3o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

4o Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie.

Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :

1o Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire ;

2o Un devis estimatif ;

3o La filmographie de l'entreprise de production.