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Article (Arrêté du 2 mars 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Facteur d'orgues)

Article (Arrêté du 2 mars 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Facteur d'orgues)

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 août 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Facteur d'orgues et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 9 août 1989 précité et les unités capitalisables définies par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 9 août 1989 est reportée sur les unités capitalisables définies par le présent arrêté.