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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 36. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe depuis au moins deux ans et justifiant de cinq ans de services effectifs dans cette même classe.