Art. 1er. - L'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
« A. - Vins rouges et rosés
« 1o Cépages principaux : grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, ensemble dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement.
« Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal, aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 % de l'encépagement.
« 2o Cépages secondaires : cabernet-sauvignon N, carignan N, tibouren N.
« 3o L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés dans la production des vins blancs au premier alinéa du paragraphe B du présent article, dans une proportion maximale de 10 %.
« B. - Vins blancs
« 1o Les vins doivent provenir des cépages suivants : clairette B, grenache blanc B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B, appelé également rolle.
« 2o Le vermentino B doit représenter 30 % minimum de l'encépagement.
« 3o Le sémillon B est limité à 30 % maximum de l'encépagement.
« 4o L'ugni blanc B est limité à 25 % maximum de l'encépagement.
« Dans cet article, par le terme d'encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »