Art. 1er. - Sous réserve du respect des dispositions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, peuvent bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée les installations de cogénération satisfaisant aux critères définis à l'article 2.