Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour l'accès à une section élémentaire du réseau ferré national sur une période mensuelle donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DA (en francs par kilomètre et par mois). Le prix unitaire DA est fixé comme suit pour l'année 1999 :