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Article (Arrêté du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique)

Article (Arrêté du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique)

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - L'introduction sur le territoire national des volailles domestiques et des oeufs à couver énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/363/CE susvisée, des bovins et des porcins énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/389/CE, des produits dérivés de volailles domestiques, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/363/CE, des produits dérivés de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/389/CE susvisée, d'origine belge est suspendue. »

Par dérogation, est admise :

1. L'introduction sur le territoire national des animaux ou des oeufs à couver visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges conformément à la décision de la Commission 1999/390/CE du 11 juin 1999 attestant que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges ou que les oeufs à couver ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges ;

2. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges établie conformément à la décision de la Commission 1999/390/CE du 11 juin 1999 attestant que les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en dioxines ou que les produits ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges ;

3. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, en oeuf ou en ovoproduit inférieure à 2 %. »