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Article (Arrêté du 25 mars 1999 relatif à certaines vérifications internationales systématiques exécutées en application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et prévues par le décret no 99-64 du 27 janvier 1999)

Article (Arrêté du 25 mars 1999 relatif à certaines vérifications internationales systématiques exécutées en application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et prévues par le décret no 99-64 du 27 janvier 1999)

Art. 2. - Les documents et les informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection et qui sont conservés sur place comme prévu à l'article 13 du décret no 99-64 du 27 janvier 1999 susvisé sont stockés dans un conteneur sur lequel un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement apposent chacun un scellé.

Ce conteneur est conservé dans l'installation inspectée par l'exploitant ou son représentant jusqu'à ce que le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie lui précise la destination finale qu'il convient de lui donner.

L'exploitant d'une installation dans laquelle est conservé ce conteneur informe sans délai le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute altération du conteneur ou des scellés qui y sont apposés.

Lors d'un changement d'exploitant d'une telle installation, le nouvel exploitant est tenu de conserver le conteneur dans les conditions fixées au présent article. Son prédécesseur est tenu de l'informer sur les obligations qui découlent de l'application de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 susvisée.