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Article (Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique)

Article (Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique)

Art. 6. - Les établissements qui, entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont introduit en France, en provenance de Belgique, des produits d'origine animale, en vue de leur mise en circulation tels quels ou après transformation pour l'alimentation humaine ou animale, doivent établir une liste des lots de produits ainsi introduits. Cette liste précise pour chaque lot la nature et la quantité du produit, l'établissement de provenance, la destination des produits, y compris après transformation. Cette liste doit être transmise aux préfets (directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou services vétérinaires) dans un délai de sept jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux établissements qui sans avoir directement introduit en France de tels produits d'origine animale provenant de Belgique ont commercialisé ou détiennent en vue de la commercialisation de tels produits introduits en France entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.