Art. 2. - a) Les deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 21 mai 1990 susvisé sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent décret.
b) Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La capacité annuelle de production de cette installation et de son extension sera de 115 tonnes d'oxyde mixte contenu dans les éléments combustibles.
« A aucun moment, la quantité d'oxyde de plutonium présent dans l'installation et son extension n'excédera 14 tonnes. »