Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)
Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)
Art. 23. - Lorsque l'établissement d'un agrément technique ou d'un avis technique le nécessite, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être formulée.