Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré est modifié comme suit :
Lettre clé B :
Antilles (valeur en francs) : 2,02 ;
Guyane et Réunion (valeur en francs) : 2,11.