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Article (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Art. 2. - Le gazole ouvrant droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation est celui identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquis sur le territoire douanier défini à l'article 1er du même code, à l'exclusion des départements d'outre-mer.