Art. 2. - Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret du 17 septembre 1992 susvisé les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.