Art. 12. - Si l'enquête épidémiologique révèle que la maladie peut avoir été introduite à partir d'un autre bassin versant ou d'une autre zone littorale ou communiquée à un autre bassin versant ou une autre zone littorale, notamment à la suite d'un mouvement de poissons, d'oeufs, de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes, lesdites zones ou exploitations sont suspectes d'être infectées et soumises aux mesures prévues à l'article 6.
Si la présence de la maladie est confirmée, les mesures de l'article 10 leur sont appliquées.