Art. 3. - Les noms des représentants titulaires et suppléants des personnels désignés par les organisations syndicales énumérées à l'article 1er ci-dessus devront être portés à la connaissance du président du comité d'hygiène et de sécurité par lesdites organisations dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.