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Article (Décret no 99-265 du 1er avril 1999 modifiant le code des pensions de retraite des marins (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et étendant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article (Décret no 99-265 du 1er avril 1999 modifiant le code des pensions de retraite des marins (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et étendant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Art. 2. - Il est créé, dans la partie Réglementaire du code des pensions de retraite des marins, un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES

AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

« Art. R. 30. - Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.

« Art. R. 31. - Pour la détermination de la catégorie moyenne visée au 1o de l'article R. 11 ou de la catégorie visée au 2o du même article, lorsque le marin a été classé, pendant une période d'exécution simultanée de plusieurs contrats de travail à temps partiel, dans des catégories différentes au titre de chacun de ces contrats, il est procédé, avant d'effectuer les calculs prévus à l'article R. 11 (1o et 2o), à la détermination de la catégorie moyenne de cette période dans les conditions ci-après :

« - l'indice de la catégorie dans laquelle s'est trouvé classé l'intéressé pour l'exécution de chacun des contrats de travail est multiplié par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour le contrat considéré et la durée légale ou conventionnelle du travail ;

« - la somme des produits résultant de ces opérations est divisée par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour l'ensemble des contrats exécutés simultanément et la durée légale ou conventionnelle du travail ;

« - le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte une décimale égale ou supérieure à 5. Il n'est pas tenu compte de la décimale dans le cas contraire. »