Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 20. - Les viandes hachées et les préparations de viandes sont transportées conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables en application du décret no 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé.
Les véhicules sont, en particulier, équipés de manière que les températures visées à l'article 16 ne soient pas dépassées au cours du transport, et pourvus, sauf s'il s'agit d'un transport n'excédant pas une heure, d'un thermomètre enregistreur permettant d'enregistrer le respect de cette dernière exigence.