Article (Arrêté du 27 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1)
A N N E X E
AVENANT No 4 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHz, D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F 1
CHAPITRE V
Le paragraphe 5.1.1 est remplacé comme suit :
« 5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux sur le territoire métropolitain
« L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
« Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
« 890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
« Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine :
« 890 - 900,9 MHz, appelée bande basse ;
« 935 - 945,9 MHz, appelée bande haute.
« Les fréquences appartenant aux deux bandes suivantes :
« 900,9 - 902,5 MHz (bande basse) ;
« 945,9 - 947,5 MHz (bande haute),
sont utilisables pour le service suivant les modalités et le calendrier définis ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2812
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Le paragraphe 5.1.3 est remplacé comme suit :
« 5.1.3. Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure du réseau
« 5.1.3.1. Principes généraux
« L'exploitant pourra établir des faisceaux hertziens dans l'ensemble de la France métropolitaine en utilisant des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes :
« - des canaux de type 1, dans la bande 5,925-6,425 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz ;
« - des canaux de type 2, dans la bande 12,75-13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz ;
« - des canaux de type 3, dans la bande 17,7-19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz ;
« - des canaux de type 4, dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz avec une canalisation de base de 3,5 MHz ;
« - des canaux de type 5, dans la bande 37-39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz.
« L'exploitant respecte les conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens dans ces canaux, et notamment les procédures de coordination avec les faisceaux hertziens des autres utilisateurs P.T.T. et avec les autres services utilisateurs de la bande (service fixe par satellite), définies au cahier des clauses techniques particulières.
« L'exploitant se verra allouer dans ces bandes de fréquences des canaux à titre préférentiel ou à titre prioritaire.
« 1. On entend par canal alloué à titre préférentiel un canal dans lequel l'exploitant est le seul utilisateur P.T.T. à pouvoir établir de nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5.1.3.1 et dans lequel aucun autre utilisateur P.T.T. n'a établi de faisceaux hertziens à la date de mise à disposition du canal à l'exploitant.
« L'exploitant établit librement des faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués à titre préférentiel sous réserve des conditions générales ci-dessus.
« 2. On entend par canal alloué à titre prioritaire un canal dans lequel l'exploitant est le seul utilisateur P.T.T. à pouvoir établir de nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5.1.3.1 mais dans lequel il existe des faisceaux hertziens d'autres utilisateurs P.T.T.
« Dans les zones géographiques où sont déployés ces faisceaux, précisées au paragraphe 5.1.3.2, l'exploitant doit préalablement à l'établissement de liaisons dans les canaux alloués à titre prioritaire respecter une procédure de concertation avec les autres utilisateurs P.T.T. selon des modalités définies au C.C.T.P. Notamment, lorsque des faisceaux d'autres utilisateurs P.T.T. établis dans ces canaux font obstacle à l'introduction immédiate de ceux de l'exploitant, cet établissement a lieu à l'issue d'un délai fixé au C.C.T.P.
« En dehors de ces zones géographiques, l'exploitant établit librement sous réserve des conditions générales ci-dessus ses faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont alloués à titre prioritaire.
« Des canaux pourront être attribués à titre préférentiel ou prioritaire dans d'autres bandes de fréquences après modification du présent cahier des charges.
« L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes dans les bandes de fréquences définies précédemment en dehors de canaux préférentiels et prioritaires ou dans d'autres bandes de fréquences, après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.
« Les liaisons établies et leurs caractéristiques sont portées au C.C.T.P. « Le directeur général des postes et télécommunications se réserve le droit d'autoriser des tiers à établir des liaisons dans les canaux attribués à l'exploitant à titre préférentiel ou prioritaire dans la mesure où elles ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'exploitant utilisant ces canaux. Avant d'autoriser un tiers à établir un faisceau dans un canal attribué à titre préférentiel ou prioritaire à l'exploitant, le directeur général des postes et télécommunications consulte l'exploitant.
« 5.1.3.2. Canaux attribués à l'exploitant
« Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'exploitant à titre préférentiel :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2812
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« Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'exploitant à titre prioritaire :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2812
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Le paragraphe 5.2 est remplacé comme suit :
« 5.2. Conditions d'utilisation
« L'exploitant peut utiliser les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.). La demande d'avis est transmise par l'intermédiaire du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
« Dans le cas des bandes de fréquences partagées avec des utilisateurs non P.T.T., l'exploitant doit se coordonner avec ces utilisateurs préalablement à l'introduction de ses faisceaux.
« L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. »
CHAPITRE VII
Le paragraphe 7.2 est remplacé comme suit :
« 7.2. Contributions de mise à disposition des canaux
dans la bande des 900 MHz pour le service
« A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal mobile GSM, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant est calculé comme suit :
« 120 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne seulement ;
« 250 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins deux autres agglomérations françaises ;
« 400 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins quatre agglomérations françaises ;
« 500 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins cinq autres agglomérations françaises ;
« 600 000 F par canal duplex mis à disposition sur le territoire métropolitain.
« Cette mise à disposition s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
Le paragraphe 7.3 est remplacé comme suit :
« 7.3. Contributions pour l'utilisation des canaux
dans le cadre de l'établissement de liaisons hertziennes
« A partir du jour de la mise à disposition et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, pour chaque canal qui lui a été alloué à titre préférentiel, de type 1, 2, 3, 4 ou 5 tel que défini au paragraphe 5.1, des redevances dont le montant est calculé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2812
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2812
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« A partir du jour de la mise à disposition et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, pour chaque canal qui lui a été alloué à titre prioritaire de type 2 ou 3 tel que défini au paragraphe 5.1, une redevance dont le montant est calculté comme suit :
« Les liaisons fixes exploitées dans des canaux ni préférentiels ni prioritaires seront soumises à une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre deux émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2812
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Il est rajouté un paragraphe 7.4 comme suit :
« 7.4. Contribution à l'enquête Qualité de service
« Outre la gratuité des abonnements et des communications nécessaires à sa réalisation, l'exploitant contribuera financièrement à hauteur de 50 p. 100 du montant global toutes taxes comprises à l'enquête « Qualité de service » menée par un tiers sur le réseau de l'exploitant pour le compte de la direction générale des postes et télécommunications et dont l'objet est de s'assurer du respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent cahier des charges.
« L'exploitant aura accès gratuitement aux résultats de cette enquête le concernant. »
CHAPITRE IX
Le chapitre est remplacé comme suit :
« Chapitre IX
« Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau public ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé
« L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans le document cadre. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.
« Ce document cadre, établi pour une durée de quinze ans, est communiqué pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation.
Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
« La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par le document cadre. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
« 9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant
« 9.1.1. Principes généraux
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant au public ou aux raccordements ou interconnexions autorisés peuvent être :
« - établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ; « - louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé ou à tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet.
« Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant,
qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.
« Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour régulièrement.
« 9.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant
« Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne, sous réserve des dispositions relatives aux fréquences définies au chapitre V du présent cahier des charges.
« L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.
« 9.1.3. Liaisons fixes louées à France Télécom
« Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le cadre du document cadre avec France Télécom.
« Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont,
sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le document cadre, les suivants :
« - pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;
« - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
« Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.
« Le document cadre décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
« 9.1.4. Capacité de transmission louée à un exploitant
de services supports ou de réseau indépendant autorisé
« Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseau indépendant autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
« 9.2. Modalités et conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public
« 9.2.1. Principes généraux
« La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou éventuellement entre les deux clients du réseau de l'exploitant.
« France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès pouvant comprendre les liaisons de raccordement entre les interfaces de connexion conformément au paragraphe 9.2.3.
« Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont fournies à tout exploitant de radiocommunication qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
« 9.2.2. Modalités de connexion
« Le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont interconnectés conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. no 7. Le document cadre entre France Télécom et l'exploitant fixe le mode de la connexion entre les deux réseaux qui constitue le mode de droit commun entre les deux exploitants.
« Un commutateur du réseau de l'exploitant peut être raccordé à plusieurs commutateurs du R.T.C.P. Le document cadre définit de manière complète l'interface technique. La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.
« En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces d'interconnexion font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2). Avant leur connexion effective les interfaces font l'objet de tests d'interconnexion sur le site définis et réalisés conjointement par l'exploitant et France Télécom. Le délai d'examen technique à prévoir après mise à disposition, pour essais sur sites, d'un commutateur présentant une interface d'un type nouveau est de l'ordre de trois à cinq mois. Il est fixé dans le document cadre de même que les modalités d'inspection des autres interfaces avant leur mise en service. « L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. Le document cadre avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans le document cadre.
« 9.2.3. Conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.)
« Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont fixées dans le document cadre avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :
« 9.2.3.1. Accès au R.T.C.P.