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Article (Arrêté du 4 mars 1996 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat)

Article (Arrêté du 4 mars 1996 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat)

A N N E X E

Tableau A

1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :
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Francs

Tarif I A 1,10 Tarif I B 0,30 Tarif II 2,20 Tarif III 4,00 Tarif IV 6,40 Tarif V 9,50 Tarif VI 16,80 Tarif VII 38,00 Tarif VIII 75,00 Tarif IX 142,00 Tarif X 266,00 Tarif XI 428,00 Tarif XII 834,00 Tarif XIII 1 680,00


2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

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Catégorie

I. - Mesurage des longueurs,

des surfaces et des vitesses

1100 Mesures de longueur :
1110 - jusqu'à 5 mètres inclus IB 1120 - de 5 mètres exclus à 50 mètres inclus III 1130 - au-delà de 50 mètres VI 1200 Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs IX 1300 Taximètres VIII 1400 Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument VIII

II. - Mesurage des volumes

2100 Mesures de capacité V