Article (Décret no 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996)
Art. 6. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.