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Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)

Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)

Remarques


En cas d'utilisation concomitante d'un reliquat de droits à prêt et de droits cédés issus de plans d'épargne logement domiciliés dans des établissements différents, à défaut d'accord entre les établissements,
l'établissement dans lequel est domicilié le plan comportant le montant le plus élevé d'intérêts est tenu d'accorder le prêt.
Dans l'hypothèse où le titulaire d'un plan d'épargne logement obtient un prêt auprès d'un établissement différent de celui dans lequel son plan est domicilié, il appartient à l'établissement qui a octroyé ce prêt de délivrer, le cas échéant, une attestation correspondant aux droits résiduels, d'un montant minimum de 400 F.