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Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 37. - La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, par le secrétaire du bureau.
Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.
Les dispositions de l'article 28 sont applicables.
La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.