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Article (Décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale)

Article (Décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale)

Art. 9. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article 2 et comportant l'origine des prélèvements, est établi et conservé pendant une période de dix ans. Ce relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires.
« Ce relevé chronologique est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses. »