Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 26. - a) Contrôles d'admission : toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représentatifs du déchet et d'une vérification :
- de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ;
- le cas échéant, de la présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;
- le cas échéant, de la présence du formulaire de mouvement/accompagnement établi en application des dispositions du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; - d'une pesée du chargement ;
- de la teneur en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, PCB-PCT et PCP ;
- du pouvoir calorifique ;
- de l'analyse de tout autre paramètre d'admission fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation d'incinération ;
- du contrôle de l'absence de radioactivité.
Un des échantillons est conservé au moins trois mois à la disposition de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates.
En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.
Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles.
Dans le cas des installations accueillant un nombre limité de déchets de nature relativement constante en provenance d'un unique producteur, des contrôles différents peuvent être réalisés, notamment en fonction du mode de production de ces déchets, des paramètres caractéristiques de cette production, de la localisation ou du mode d'acheminement de ces déchets. Ils sont alors précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.
Cette disposition peut également s'appliquer aux déchets issus de centres de regroupement ou de prétraitement dès lors que l'ensemble des analyses et contrôles précités y a été réalisé au départ du chargement du déchet, que celui-ci a fait l'objet de mesures de protection et qu'un programme de suivi de la qualité de ces analyses et de cette protection a été mis en place, tant sur lesdits centres qu'à l'admission dans l'installation.
b) Registres d'admission et de refus d'admission : l'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre d'admission où il consigne pour chaque véhicule apportant des déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou, à défaut, du détenteur ;
- la date et l'heure de la réception ;
- l'identité du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le résultat des contrôles d'admission définis plus haut.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre de refus d'admission où il note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis, en précisant les raisons du refus.
L'exploitant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre complémentaire qui lui est précisément rattaché, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur son site.
L'absence de ces informations doit conduire au refus de la livraison.
Dans le cas des installations accueillant les déchets d'un unique producteur, des informations différentes peuvent être consignées, notamment en fonction de la localisation de l'installation ou du mode d'acheminement des déchets. Elles sont alors précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.
Chapitre VI
Règles générales d'exploitation