Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 18. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et non recrutés à la date de publication du présent décret peuvent demander à bénéficier de ses dispositions.