Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 30. - I. - La dernière phrase du I de l'article 39 duodecies A du code général des impôts est complétée par les mots : « diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers ».
II. - Le second alinéa du 4 de l'article 39 duodecies A du même code est complété par les mots : « et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers ».
III. - Le 6 de l'article 39 duodecies A du même code est ainsi rédigé :
« 6. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur. » IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.