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Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Art. 45. - Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article 7,
être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.