Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 23. - Il est créé au chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
« Art. L. 174-14. - Pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie fait l'objet d'une dotation globale déterminée selon les modalités fixées par l'article L. 174-1.
« Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L.
715-13 du code de la santé publique.
« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1. »