Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, s'il y a lieu, à la collectivité de rattachement de l'établissement.