Article (Décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Art. 11. - Le mandat est de trois ans renouvelable ; le mandat d'un membre de l'observatoire départemental prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.