Article (Décret no 96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale et portant fixation de ce plafond pour 1997)
Art. 5. - Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
41 160 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
13 720 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
6 859 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
6 331 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;
4 572 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;
3 166 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
633 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
317 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;
81 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 1997.