Article (Arrêté du 14 mars 1996 relatif au programme et à l'organisation des concours pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)
Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Avant que soit levé l'anonymat, le jury détermine le nombre de candidats admissibles.
Seuls peuvent être admis aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury. Ce total ne peut être inférieur à 80 points.