Article (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture)
Art. 2. - L'article 5, premier alinéa, de l'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,95 % pendant la période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat. »